6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur d’énergie établie par la Régie de l’énergie, après la fixation annuelle du taux applicable, fera l’objet d’un nouvel avis de paiement indiquant le montant révisé de la quote-part annuelle payable par ce distributeur. Cet avis est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour l’exercice financier subséquent.
D. 139-2008, a. 6; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60; L.Q. 2016, c. 35, a. 1.